Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » Relativement à une personne, celle qui est mariée et qui réside avec elle ou qui était mariée ou qui résidait avec elle immédiatement avant son décès. (spouse)
« conjoint de fait » Relativement à une personne, celle qui, sans être mariée avec elle, réside ou résidait avec elle immédiatement avant son décès et qui, immédiatement avant son décès, cohabitait avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
« personne légalement en possession du corps » Ne sont pas visés par la présente définition le coroner en possession du corps aux fins d’application de la Loi sur les coroners, un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres en possession du corps à des fins notamment de son inhumation, ou de son incinération ou le directeur d’un crématorium en possession du corps aux fins de son incinération. (person lawfully in possession of the body)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« tissu » S’entend notamment d’un organe, mais non de la peau, des os, du sang, d’un constituant sanguin ni de tout autre tissu qui se régénère. (tissue)
« transplantation » Le prélèvement d’un tissu sur un corps humain et son implantation dans un corps humain vivant.(transplant)
2004, ch. H-12.5, art. 1